Focus

Lettre d’Actualité / Janvier 2023

Newsletter - Janvier 2023

1. DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

 

  • Le Parquet national financier met à jour ses lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public.

Dans ses nouvelles lignes directrices publiées le 16 janvier 2023, le PNF clarifie les conditions dans lesquelles il serait favorable à proposer une CJIP ou en accepter la demande formulée par une personne morale. Il précise ainsi qu’à l’exception des cas incluant à titre connexe des atteintes graves aux personnes, il reste disposé à l’ouverture des « pourparlers informels ». Pour accéder à la CJIP, la coopération de bonne foi de la personne morale est désormais requise. Le PNF établit également une liste des facteurs majorants et minorants pris en compte lors du calcul du montant de l’amende. Enfin, des garanties supplémentaires sont apportées quant à la confidentialité des échanges ayant lieu dans le cadre de la conclusion d’une CJIP.

 

2. DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE

 

Éric Dupond-Moretti a annoncé le 5 janvier 2023 un plan de soixante mesures. Cette réforme porterait notamment sur une réécriture à droit constant du Code de procédure pénale. Elle aurait pour objectif notamment de simplifier les délais, d’augmenter les droits du témoin assisté ou encore d’autoriser les perquisitions de nuit pour les crimes de droit commun.

 

  • Conséquences du dépassement du délai raisonnable.

La méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique.

(Crim., 9 novembre 2022, n°21-85.655)

 

3. CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL

 

Le 15 décembre 2022, une proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe a été déposée à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi simplifie et élargit l’accès à de telles procédures, en assurant une meilleure indemnisation des victimes et en réduisant les délais de jugement. La proposition de loi prévoit notamment la suppression des régimes spécifiques d’action de groupe afin de créer un régime commun dont les dispositions seront écrites au sein du Code civil.

 

4. CONTENTIEUX RÉGLEMENTAIRE

 

  • La Cour de cassation se prononce sur la saisie de documents, téléphones et ordinateurs dans le cadre d’une visite domiciliaire de l’AMF.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que dans le cadre d’une visite domiciliaire et de saisies, l’AMF a le droit de saisir tous les documents, ordinateurs et téléphones se trouvant sur les lieux. Ce droit est cependant soumis à une double condition : d’une part, le juge des libertés et de la détention doit avoir désigné le lieu où ces objets sont saisis comme pouvant faire l’objet d’une visite domiciliaire et de saisies et d’autre part, ces objets doivent avoir un lien avec l’enquête, et ce, même s’ils appartiennent à des personnes seulement de passage sur les lieux.

(Cour de cassation, Assemblée plénière – 16 décembre 2022 – pourvois n° 21-23.719 et 21-23.685)

 

  • La CJUE censure la divulgation des informations au grand public sur le bénéficiaire effectif.

La Cour de justice de l’Union européenne juge que le respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel s’opposent à ce que des informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles sans restriction au grand public.

(Arrêt – 22/11/2022 – Luxembourg Business Registers, Affaires jointes C-37/20, C-601/20)

 

  • La CJUE précise la marge d’appréciation des États membres et l’étendue des obligations des entités assujetties en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Cour de justice de l’Union européenne précise qu’au visa de l’approche par les risques, les États membres et les entités assujettis disposent d’une marge d’appréciation sur la classification des clients et la documentation de la connaissance de la clientèle. Elle précise également que l’actualisation de la connaissance client s’effectue en présence d’un changement des éléments pertinents de la situation d’un client, et ce indépendamment du fait que le délai maximum fixé par le droit national pour procéder à une nouvelle évaluation du risque n’a pas encore expiré.

(Arrêt – 17/11/2022 – Rodl & Partner, Affaire C-562/20)


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