Focus

Lettre d’Actualité / Mars 2024

Newsletter - Mars 2024

1.              PROCÉDURE PÉNALE

 

  • Depuis le décret n°2024-139 du 23 février 2024, il est désormais possible de déposer plainte à distance par télécommunication audiovisuelle. Le système appelé « visioplainte» sera progressivement étendu à l’ensemble du territoire.

 

2.              DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

 

En 2023, le PNF a initié 300 nouvelles affaires et clôturé 234 dossiers. À ce jour, 781 procédures sont en cours. « 47% des dossiers concernent des atteintes à la probité », « 44% des dossiers relèvent des atteintes aux finances publiques » et « 6% des dossiers recouvrent les atteintes aux marchés financiers ». Le PNF utilise des « outils innovants » tels que la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (« CJIP »), (voir sur ce point les lignes directrices publiées en 2023), ainsi que la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (« CRPC ») en matière fiscale.

 

La Cour de cassation juge d’abord que la Cour d’appel ne méconnait pas le principe ne bis in idem en condamnant le prévenu pour blanchiment et blanchiment douanier puisque l’une relève de l’action pénale et l’autre de l’action douanière qui « poursuit l’application de sanction fiscale et non des peines ». Cette double incrimination permet « au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects » tout en respectant le principe de proportionnalité « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ».

En revanche, la Cour casse partiellement l’arrêt pour une utilisation abusive de la présomption posée par l’article 415-1 du Code des douanes. Les juges du fond ne pouvaient se contenter de la seule impossibilité de justifier l’origine et la licéité des fonds. Ils auraient dû rechercher si les fonds en question provenaient d’une des trois catégories d’infractions visées à l’article 415-1 du Code des douanes, c’est-à-dire un délit prévu par le Code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ou encore d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

 

La commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas susceptible de causer à l’État un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer.

Encourt la cassation l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui condamne le prévenu à payer à l’État français la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment de fraude fiscale «  en raison du discrédit jeté par l’auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l’autorité de l’État dans l’opinion publique. Ils constatent qu’en l’espèce la dimension d’atteinte à l’égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l’ordre public économique est particulièrement caractérisée et ce notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds. Ils ajoutent que l’atteinte aux intérêts moraux de l’État inclut le préjudice lié au crédit de celui-ci.»

 

3.              CONFORMITÉ

 

L’ACPR souhaite « maintenir et renforcer la sécurité et la solidité des secteurs de la banque et de l’assurance face aux risques macroéconomiques, financiers et géopolitiques » (axe 1). Elle souhaite « remédier aux vulnérabilités structurelles et être proactif dans l’identification, la prévention et la supervision des risques nouveaux et en développement » (axe 2). Elle souhaite également « identifier et remédier aux risques d’inconduite et maintenir les dispositifs LCB-FT à un niveau de haute qualité » (axe 3). Enfin, l’ACPR veut « poursuivre la modernisation et accroître son efficacité et contribuer au plan stratégique de la Banque de France » (axe 4).

 

Le 22 février 2024, le Parlement européen et le Conseil ont choisi, à la majorité des suffrages, Francfort comme siège de l’autorité. L’AMLA « surveillera les entités financières les plus risquées, supervisera le secteur non financier et jouera un rôle crucial en empêchant les fraudeurs de contourner les sanctions financières ciblées ».

 

4.              DROIT DE LA PRESSE

 

La Cour de cassation a transmis la question suivante « les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que le juge d’instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas l’obligation de notifier à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer alors que ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l’invite à répondre à différentes questions écrites ? ».

 


Previous article

Article suivant