Focus

Lettre d’Actualité / Avril 2020

Newsletter - Avril 2020

1. DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

Solidarité et infractions connexes : rappel du principe de condamnation solidaire entre les individus déclarés coupables d’infractions connexes, Cass. crim. 4 mars 2020, n° 19-82.341, n° 19-82.342

Dans deux arrêts publiés le même jour, la Cour de cassation rappelle que la solidarité édictée par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s’applique à ceux qui ont été déclarés coupables d’infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité.

Favoritisme : absence d’imprévisibilité de l’application à l’ordonnance du 6 juin 2005, Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.446

La Cour de cassation a jugé que la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, qui imposent à celles-ci le respect des principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, entrait dans les prévisions de l’article 432-14 du Code pénal.

Affaire Karachi : rejet par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi, Cass. ass. plén., 13 mars 2020, n° 19-86.609

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté les pourvois dirigés contre plusieurs arrêts de la Commission d’instruction de la Cour de justice de la République, aboutissant notamment au renvoi d’Édouard Balladur devant la Cour de justice de la République pour les faits reprochés de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995.

Principe ne bis in idem : rejet du cumul des délits de détention de dépôt d’armes et d’association de malfaiteurs, Cass. crim, 11 mars 2020, n° 19-84.887

Application du principe selon lequel « les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».

Ce principe, énoncé de façon constante par la Cour de cassation depuis 2016, a déjà été appliqué en cas de cumul, notamment, des infractions d’abus de bien sociaux et d’autoblanchiment (Crim. 7 déc. 2016, n° 15-87.335) et d’escroquerie et de faux (Crim. 25 oct. 2017, n° 16-84.133).

 

2. PROCÉDURE PÉNALE

Droit à l’assistance d’un avocat : la CJUE juge que le bénéfice du droit à l’assistance d’un avocat ne dépend pas, aux termes de la directive 2013/48/UE, de la comparution de l’intéressé, CJUE, 12 mars 2020, aff. C-659/18

Aux termes de cette décision, rendue dans le cadre d’une procédure pénale espagnole, la CJUE énonce, d’une part, que le bénéfice pour un suspect ou une personne poursuivie du droit d’accès à un avocat consacré par la directive 2013/48/UE ne dépend pas de la comparution de l’intéressé et, d’autre part, que l’absence de comparution du suspect ou de la personne poursuivie ne fait pas partie des motifs de dérogation au droit d’accès à un avocat énumérés de manière exhaustive dans ladite directive, de sorte que le fait qu’un suspect ne se soit pas présenté, en dépit des citations à comparaître délivrées devant un juge d’instruction, ne saurait justifier que celui-ci soit privé du bénéfice de ce droit.

En effet, les États membres de l’Union européenne ne peuvent pas créer de dérogations supplémentaires à celles prévues par le droit de l’Union concernant le droit à l’assistance d’un avocat, notamment dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen au visa de ladite directive.

Saisie pénale spéciale : précisions sur la notion de saisie portant sur l’instrument de l’infraction et le contrôle de proportionnalité,  Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818

En matière de saisie pénale spéciale (articles 141 et suivants du Code de procédure pénale), la Cour de cassation rappelle la nécessité de distinguer entre la saisie portant sur le « produit » de l’infraction de celle portant sur « l’instrument » de l’infraction, seule la dernière exigeant un contrôle de proportionnalité, qui consiste à évaluer l’atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité concrète des faits reprochés et de la situation de la personne concernée.

 

3. CONFORMITÉ

ACPR : publication de lignes directrices relatives au pilotage consolidé du dispositif LCB-FT des groupes, Lignes directrices de l’ACPR, 2 mars 2020

Ces lignes directrices présentent l’analyse des obligations des entreprises mères de groupe, ayant leur siège social en France, en matière de pilotage du dispositif de LCB-FT au sein d’un groupe.

Elles remplacent, tout en révisant leur contenu, les lignes directrices relatives aux échanges d’informations au sein d’un groupe et hors groupe de mars 2011 et celles relatives à la LCB-FT dans le domaine de la gestion de fortune de mars 2014 pour la partie concernant la gouvernance du dispositif LCB-FT au sein d’un groupe.

Elles tiennent compte, notamment, des enseignements tirés des actions de contrôle portant sur le pilotage consolidé du dispositif LCB-FT des groupes bancaires et assurantiels conduites par l’ACPR au cours de ces dernières années et dont une synthèse a été publiée par l’ACPR.

ACPR : actualisation des lignes directrices relatives à la LCB-FT dans le domaine de la gestion de fortune, Lignes directrices de l’ACPR, 2 mars 2020

Ces lignes directrices ont pour objet d’expliciter les textes en vigueur concernant l’activité de gestion de fortune et, en particulier, de préciser les risques spécifiques que présentent cette activité et les dispositifs de vigilance à mettre en œuvre.

Ces lignes directrices ont été actualisées pour prendre en compte la jurisprudence de la Commission des sanctions de l’ACPR et les dernières modifications législatives et règlementaires apportées au Code monétaire et financier.

 

4. CONTENTIEUX RÉGLEMENTAIRE

AMF : homologation d’un accord de composition administrative – précisions sur la répartition des rôles entre le Collège et la Commission des sanctions de l’AMF – CE, ass., 20 mars 2020, Président de l’Autorité des marchés financiers et société Arkéa Direct Bank, req. n° 422186

En novembre 2017, l’AMF a notifié à la société Arkéa Direct Bank des griefs tirés de la méconnaissance de dispositions auxquelles elle était assujettie. La notification de grief était assortie d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative qui a abouti à un accord entre le secrétaire général de l’AMF et la société, validé le 3 mai 2018 par le Collège de l’AMF. Toutefois, par une décision du 27 juin 2018, la Commission des sanctions a refusé d’homologuer cet accord. Le président de l’AMF et la société Arkéa Direct Bank ont saisi le Conseil d’État aux fins d’annulation de cette décision.

Le Conseil d’Etat rappelle que la Commission des sanctions peut, sans procédure contradictoire, refuser d’homologuer un accord mettant fin aux poursuites contre un professionnel lorsque l’affaire pose une question nouvelle et difficile qu’elle estime devoir trancher elle-même.

 

5. CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL

Année lombarde : déchéance du droit aux intérêts en cas d’inexactitude de taux entraînant un écart supérieur à une décimale, Cass. civ. 1ère, 11 mars 2020, n° 19-10.875

La mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile (l’année lombarde), est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’ancien article L. 312-33 du Code de la consommation, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

Office du juge en matière de clauses abusives, CJUE, 11 mars 2020, aff. C-511/17

La CJUE énonce, d’une part, qu’un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction.

 

6. DROIT DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS

Diffamation publique envers les particuliers : relaxe de Mediapart et condamnation de Ziad Takieddine, Tribunal correctionnel de Paris, 13 février 2020, n° 16344000360

Le 15 novembre 2016, Mediapart avait mis en ligne une vidéo d’un entretien filmé avec Ziad Takieddine au cours duquel il affirmait avoir remis au ministère de l’intérieur 5 millions d’euros d’argent préparé par le gouvernement libyen pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007. Après avoir caractérisé le caractère diffamatoire des propos, le tribunal a écarté l’exception de vérité mais a retenu l’exception de bonne foi de Mediapart. L’auteur des propos, n’ayant pas réussi à démontrer sa bonne foi, a été condamné à une amende de 5.000 euros.

Atteinte à la vie privée d‘une personne publique : la publication de clichés d’anciens ministres entretenant une relation amoureuse ne contribue pas à un débat d’intérêt général, Cass. civ. 1è, 11 mars 2020, n° 19-13.716

La Cour de cassation rappelle l’équilibre fondamental qui doit exister entre le droit à la vie privée et le droit à la liberté d’expression. Afin d’être légitime, l’atteinte à la vie privée d’une personne publique doit être conditionnée à une information du public et doit contribuer à nourrir un débat d’intérêt général. Ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce, l’article publiant les clichés de deux anciens ministres entretenant une relation amoureuse n’évoquant que simplement leur démission respective du gouvernement sans traiter le détail de cette information.

 

7. PUBLICATIONS COVID-19

Justice pénale et état d’urgence sanitaire : ordonnance n° 2020-303 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à la pandémie de Covid-19, loi n° 2020-290 et ordonnance n° 2020-303

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 institue un nouveau cadre législatif d’état d’urgence sanitaire habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d’adaptation à la lutte contre le coronavirus. L’ordonnance n° 2020-303 adapte les règles de procédure pénale afin de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public (dispositions générales relatives au formalisme des procédures et aux délais, compétence et composition des juridictions, publicité des audiences, garde à vue, détention provisoire, affectation des détenus et exécutions des peines privatives de liberté, mineurs poursuivis ou condamnés). Elles sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République jusqu’à expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Adaptation des opérations de contrôle de l’AFA dans le contexte de pandémie de Covid-19, Communication de l’AFA, 19 mars 2020

Les opérations de contrôle de l’AFA sont adaptées afin de tenir compte des contraintes des entités contrôlées ou susceptibles de l’être. Aucun contrôle à l’initiative de l’AFA ne sera ouvert pendant la période de confinement. S’agissant des contrôles déjà engagés, l’AFA sursoit à toutes les opérations de contrôle sur place et poursuit les échanges de pièces ou informations à distance sous réserve de l’accord explicite de l’entité contrôlée. Par ailleurs, l’AFA rappelle, s’agissant des contrôles à son initiative, que les entretiens de fin de contrôle sont reportés sine die et que lorsqu’un rapport de contrôle a été notifié avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, le délai au cours duquel les entités contrôlées peuvent communiquer leurs observations écrites est suspendu jusqu’au 25 mai 2020.

Escroqueries financières : publication d’un communiqué de presse de l’AMF et de l’ACPR afin de mettre en garde le public contre les risques d’escroqueries et de repli des marchés financiers dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Communiqué de presse, 26 mars 2020

L’AMF et l’ACPR alertent le public contre les campagnes de démarchage téléphonique, de courriels frauduleux émanant de soi-disant tiers de confiance (banque, administration…) et de bannières publicitaires en ligne qui ont pour seul et unique objectif la collecte de données personnelles et leur utilisation future dans le cadre de fraudes, de démarchage agressif ou d’arnaques financières. L’AMF et l’ACPR rappellent également les règles de vigilance à mettre en œuvre avant tout investissement ou toute souscription.


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