Focus

Lettre d’Actualité / Mars 2020

1. CONFORMITÉ LCB/FT

Cinquième directive LCB-FT : transposition de la directive UE 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ordonnance n° 2020-115 et décrets d’application n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020

L’ordonnance de transposition n° 2020-115 et les deux décrets d’application, pris sur le fondement de l’article 203 de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, ont transposé en droit français la cinquième directive LCB/FT, modifiant elle-même la quatrième directive n° 2015/849.

La nouvelle directive, intervenant dans un contexte de succession de scandales de blanchiment et d’attaques terroristes sur le territoire de l’Union européenne, vient compléter et renforcer les dispositions existantes de la quatrième directive LCB/FT en facilitant, d’une part, la coopération et les échanges d’informations entre les États membres et au sein des groupes assurantiels et bancaires et, d’autre part, en étendant le champ des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

 

2. DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

Blanchiment de fraude fiscale : précision des exigences de motivation de l’évaluation du préjudice de l’État dans les affaires de blanchiment de fraude fiscale, Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 17-83.577

La Cour de cassation rappelle que, si les juges du fond peuvent allouer des dommages et intérêts à l’État victime de blanchiment de fraude fiscale, ils doivent vérifier que ce montant ne se confond pas avec le préjudice résultant de la fraude fiscale. En effet, les juges du fond n’ont pas compétence pour réparer le préjudice subi par l’État du fait du délit de fraude fiscale, indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard.

Précisions sur l’élément matériel du délit de pratique commerciale trompeuse, Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.496

L’élément matériel de l’infraction de pratiques commerciales trompeuses se caractérise par le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard, étant précisé que ces pratiques commerciales relatives aux jeux de hasard sont considérées comme déloyales en toutes circonstances.

Délits non intentionnels en matière de droit du travail,Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-86.293

Précisions de la Cour de cassation sur les conditions d’engagement de la responsabilité des personnes morales et des personnes physiques pour les délits intervenus en raison de manquements à la législation du travail.

 

3. CONTENTIEUX RÉGLEMENTAIRE : AMF et AFA

AMF : manquement d’initié précédant l’annonce de l’OPA Clud Med, Commission des sanctions, décision n° 2 du 28 février 2020

L’AMF a prononcé des sanctions pécuniaires pour manquement d’initié d’un montant total de 2,4 millions d’euros à l’encontre de la société Forever Winner International, de son dirigeant et d’une autre personne physique. Les manquements dont était saisie la Commission étaient tous relatifs à l’OPA du 27 mai 2013 des sociétés Fosun et AXA Private Equity sur les titres Club Med.

AFA : manquements au programme de conformité prévu par la loi dite « Sapin II », Commission des sanctions, décision n° 19-02 du 7 février 2020

Saisie de trois manquements aux obligations découlant de l’article 17 de la loi Sapin II, la Commission des sanctions a rendu une décision de sanction à l’encontre  d’une société et de son directeur général, en caractérisant deux manquements : le premier relatif à l’absence d’un code de conduite conforme (c’est à dire cohérent, clairement articulé et dont chaque élément est d’un accès facile pour les salariés) et le second relatif aux procédures de contrôle comptables spécifiques. D’ici le 31 mars 2021, la société devra transmettre à la Commission tout document démontrant l’achèvement de la mise en conformité de ses procédures de contrôle comptable.

 

4. PUBLICATIONS ACPR

Gouvernance dans le secteur de la banque 

L’ACPR a publié un rapport résumant les conclusions d’un examen thématique dans lequel l’ACPR a évalué les cadres de gouvernance et d’appétence pour le risque des institutions dans le secteur bancaire – Documents de réflexion de l’ACPR, 25 février 2020.

Plusieurs recommandations / invitations sont formulées concernant notamment la composition et le fonctionnement des organes de surveillance et la gestion des risques et le contrôle interne.

Accès aux communiqué de presse ACPR et rapport ACPR.

5.  CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL

Avenant au contrat de crédit immobilier : l’absence d’exigence de communication du taux d’intérêt et de la durée de la période, Cass. 1ère civ., 5 févr. 2020, n° 18-26.769

Dans l’hypothèse fréquente de la renégociation d’un contrat de crédit immobilier, l’article L. 313-39 du Code de la consommation (anc. art. L. 312-14-1) prévoit que les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous forme d’un avenant et que celui-ci doit contenir un certain nombre d’informations énumérées dans l’article.

La Cour de cassation fait ici une stricte application du texte précité en rappelant que la communication du taux et de la durée de la période n’est pas exigée dans l’avenant.

Offre de prêt : pas de déchéance du droit aux intérêts pour une erreur inférieure à une décimale, Cass. 1ère civ., 5 févr. 2020, n° 19-11.939

Toute offre de prêt doit mentionner le TEG, sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts. Toutefois, la jurisprudence écarte la sanction lorsque l’erreur de taux est inférieure à une décimale, en se fondant sur l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation.

 

6. DROIT DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS

Liberté d’expression et exhibition sexuelle : relaxe d’une militante Femen dénudée au musée Grévin et renversant la statue de Vladimir Poutine, plantant un pieu métallique et criant « fuck dictator, fuck Vladimir Poutine », Cass. crim., 26 février 2019, n° 19-81.827

La Cour de cassation affirme que l’exhibition de la poitrine d’une femme constitue le délit d’exhibition sexuelle, quand bien même l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle. En revanche, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Diffamation : condamnation d’Ariane Fornia pour avoir accusé Pierre Joxe d’agression sexuelle, Tribunal Judiciaire de Paris, 17ème chambre civile, 22 janvier 2020, n° 18/01226

Madame Ariane Fornia avait publié sur son blog des propos faisant état de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie de la part d’un ancien ministre, identifiable par différents indices. Bien que les propos relevaient d’un sujet d’intérêt général, les juges ont considéré que l’existence d’une base factuelle suffisante à l’appui des accusations portées n’était pas démontrée.


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